A-21, r. 3.1 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

Full text
34. La personne qui est informée de la décision du comité d’admission de ne pas reconnaître l’équivalence demandée peut en demander la révision par écrit, dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le comité exécutif examine la demande et rend sa décision dans les 60 jours de la date de la réception de la demande.
Le comité doit, avant de prendre une décision à l’égard de cette demande, permettre à la personne de faire ses observations.
À cette fin, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle la demande doit être examinée, le secrétaire de l’Ordre informe la personne de la date, du lieu et de l’heure de la réunion.
La personne peut faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du comité doit être transmise à la personne par écrit dans les 15 jours qui suivent la date de la réunion.
Décision 2013-09-09, a. 34.